34. La personne ou l’organisme désigné par le ministre doit utiliser l’aide financière de façon raisonnable, au seul profit de l’adulte ou de la famille à l’égard de qui ce montant est versé et il ne doit pas en tirer pour lui-même d’avantage direct ou indirect.
Si les sommes s’accumulent, elles doivent être placées de façon raisonnable eu égard au montant qu’elles représentent, les intérêts s’ajoutant au principal.